Charte de Fribourg
Die Transkription lautet:
Et ce presant statutÜbersetzung:
volons qu'il duroyt tanque de nos soyt repalez acordab
lemant. In-tesmognyage de ceste chose, nos li ..advoyez,
li ..consed et la communitey de Fribor, le seel de nostre communitey avons
mis en ceste lettre. Donnée le derier jor dou moys de decembre,
l'an de grace corant mil .ccc. et sexante et troys, sellon le
stile de Lausanne.
Jacobus Lombardi
Nous voulons que la présente ordonnance reste en vigueur jusqu'à ce que nous, d'un commun accord, la révoquions. En témoignage de cela, nous le premier magistrat, le conseil et la commune de Fribourg, avons scellé cette ordonnance du sceau de la ville. Celle-ci fut faite le dernier jour de mois de décembre durant l'année 1363, selon le style de Lausanne.
Cet exercice souhaite par la suite mettre en évidence chacune des étapes qui mène à l'identification d'une forme lexicale et de son sens dans la charte. Nous utiliserons pour des raisons de nomenclature principalement le dictionnaire suivant: Godefroy F., 1880-1902. Dictionnaire de l'ancienne langue française et de tous ses dialectes du IXe au XVe siècle, 10 vol., Paris. L'abréviation 'Gdf' renvoie au corps du dictionnaire (i.e. les huit premiers volumes, qui ne contiennent que les mots et les sens qui n'ont pas perdurés jusqu'en français moderne). 'GdfC' renvoie au complément (i.e. Les deux derniers volumes qui enregistrent les mots et les sens continués). Nous vous invitons à faire la recherche via le lien externe du dictionnaire de Godefroy pour les mots choisis advoyez et enons ainsi que pour la locution jurez furs puis de comparer vos résultats avec ceux exposés plus loin.
- advoyez (ligne 1 et 9)
Sous cette graphie, le lexème est difficile à trouver dans les dictionnaires. Pour l'identifier dans le Gdf, il est nécessaire de chercher sous avoyer s.m., GdfC 8, 262 qui dégage le sens régionalement marqué (mais non signalé comme tel) "premier magistrat de certains cantons suisses" en se référant à la même source. Nous trouvons ce substantif dans FEW 24, 203a, ADVOCATUS « afrb. avoye "chef d'un gouvernement, premier magistrat" (1319)1), advoye (1363, Gdf ; 1429), advoyer (1443)2) – 1) Diese form ist als avoyézu verstehen. 2) Die endung –yé ist hier mit dem suffix –ier vertauscht worden. Das wort ist dann in die fr. Wörterbücher aufgenommen worden, so advoyer Cotgr 1611, advoier Mon 1636, avoyé Trév 1704-1771, avoyer Fur 1690-Ac1932. ». Si la forme n'est pas régionalement marquée (v. avoué in GdfC 8, 261), le sens est quant à lui spécifique au fribourgeois. - enons (ligne 4)
Une première recherche de ce mot mène dans Gdf 3, 17b à einon s.m. dont le sens est « amende ». Le contexte nous permet d'accepter ce sens et cette catégorie grammaticale. Remarquons également que les douze exemples donnés par le Gdf proviennent exclusivement de documents fribourgeois. Nous trouvons ce substantif dans les matériaux d'origine inconnue du FEW in vol. 23, 129a amende « Afrb. enonm. (1368) ». Ce lexème est donc un régionalisme formel restreint à Fribourg et son entourage, régionalisme dont l'étymologie n'est à ce jour pas établie et dont l'extension chronologique connue est de 1363 (notre texte antédate légèrement la 1re attestation connue) à 1410 d'après les matériaux de Gdf.jurez furs (ligne 5)
Sous FEW 5, 81a JURARE « afr. forsjurer (BenSMaure 18306) [...] "bannir". », sont enregistrées uniquement des formes avec antéposition de l'issue de la préposition latine fðras conduisant ainsi à une préfixation verbale. FEW n'enregistre pas la forme relevée ici qui illustre une postposition de la préposition; on a donc affaire à une locution verbale transitive jurer furs. Pour la préposition, on se reportera à FEW 3, 700b FORAS). Le sens "bannir" convient parfaitement dans notre contexte : que nulle persone quelque / cil soyt qui aura jurez furs de nostre vilesignifie : "que chaque personne qui sera bannie de notre ville".